Des conditions de non-communication peuvent être imposées à différents moments, notamment :
- lorsque la police libère une personne en l’assujettissant à un engagement;
- lorsqu’un juge libère une personne en l’assujettissant à un engagement;
- lorsqu’un juge impose à un contrevenant une peine de probation ou une condamnation avec sursis;
- lorsqu’un juge impose à un contrevenant une peine d’emprisonnement;
- lorsqu’un juge impose à un contrevenant une peine pour un crime de nature sexuelle contre une jeune personne;
- lorsqu’un contrevenant obtient une libération anticipée de prison;
- lorsqu’un juge impose un « Engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite »
Il existe certaines différences entre les conditions de non-communication dépendant du moment où elles sont imposées et par qui. Prière de se référer aux explications qui suivent.
Lorsque la police libère une personne en l’assujettissant à un engagement
Lorsque la police arrête une personne pour un crime, elle peut soit incarcérer cette personne, soit la libérer au sein de la collectivité. Si la police libère cette personne, elle l’obligera généralement à prendre un « engagement » auprès d’elle. Un engagement est une promesse d’observer certaines conditions. L’engagement peut inclure une interdiction de communication et d’autres conditions comme l’interdiction d’avoir des armes à feu.
Lorsqu’un juge libère une personne en l’assujettissant à un engagement
Si la police arrête une personne et ne la libère pas, une audience quant à la remise en liberté de l’accusé se tiendra devant le tribunal.
Si le juge décide de libérer l’accusé, il peut exiger de ce dernier qu’il lui fournisse un engagement. L’engagement peut prévoir une condition d’interdiction de communiquer avec certaines personnes, notamment la victime présumée de l’acte criminel reproché à l’accusé. Si cet accusé est inculpé d’un crime durant lequel il a eu recours à la violence ou a menacé d’y recourir, le juge doit considérer la possibilité d’inclure d’une condition de non-communication et d’une condition d’interdiction de possession d’armes à feu.
Le juge peut, même s’il décide que l’accusé doit demeurer en prison, ordonner à ce dernier de ne pas communiquer avec la victime à partir de la prison.
Les conditions rattachées à un engagement contracté devant un juge demeureront généralement en vigueur jusqu’à ce que l’accusé soit acquitté ou jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable et se voit imposer une peine.
Lorsqu’un juge impose à un contrevenant une peine de probation ou une condamnation à l’emprisonnement avec sursis
La Cour doit inclure une condition d’interdiction de non-communication lorsqu’elle impose à un contrevenant une peine de probation ou une condamnation à l’emprisonnement avec sursis.
Une victime (ou un parent/tuteur de celle-ci) peut choisir de donner leur consentement à avoir des contacts avec lecontrevenant. Des circonstances exceptionnelles pourraient aussi faire en sorte que de rendre une ordonnance de condition de non-communication serait parfois contre-indiquée.
Une condition de non-communication imposées dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis est généralement valide jusqu’à la fin de la peine. Une ordonnance de probation peut durer jusqu’à trois ans et une condamnation à l’emprisonnement avec sursis peut durer jusqu’à deux ans.
Lorsqu’un juge impose à un contrevenant une peine d’emprisonnement
Si une victime redoute que le contrevenant communique avec elle à partir de la prison, elle devrait faire part de ses inquiétudes au procureur de la Couronne avant la date du prononcé de la sentence du contrevenant. Un juge peut ordonner au contrevenant de ne pas communiquer avec la victime à partir de prison.
Lorsqu’un juge impose à un contrevenant une peine pour un crime de nature sexuelle contre une jeune personne
Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction de nature sexuelle contre une personne âgée de moins de 16 ans, la Cour doit considérer la possibilité d’inclure dans la peine une ordonnance appelée « ordonnance d’interdiction ». Une ordonnance d’interdiction peut forcer le délinquant à
- ne pas se trouver à moins de deux kilomètres (ou de toute autre distance ordonnée par la Cour) de la résidence de la victime ou d’un autre endroit précisé dans l’ordonnance;
- ne pas avoir de contact sans surveillance avec une personne de moins de 16 ans;
- ne pas avoir d’emploi ou faire du bénévolat pouvant le mettre dans une position qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans;
- ne pas utiliser Internet;
- ne pas aller dans des garderies, dans des écoles, sur des terrains de jeux ou dans des centres communautaires;
- ne pas se rendre dans des parcs publics ou des lieux de baignade publics lorsque des personnes de moins de 16 ans pourraient y être présentes. Une ordonnance d’interdiction est valide durant la période fixée par la Cour. Elle peut même être rendue à perpétuité.
Lorsqu’un contrevenant obtient une libération anticipée de prison
Les contrevenants qui sont condamnés à l’emprisonnement bénéficient souvent d’une libération anticipée, dans le cadre d’une « permission de sortir », d’une « libération conditionnelle » ou encore d’une « libération d’office ». Ceci signifie qu’ils sont libérés de prison avant la fin de leur peine, mais qu’ils font l’objet d’une surveillance au sein de la collectivité et qu’ils doivent observer certaines conditions. Les conditions prescrites peuvent inclure une interdiction de communication.
Les contrevenants condamnés à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus purgeront leur peine dans un pénitencier fédéral.
Si une victime demande l’imposition d’une condition de non-communication au contrevenant, la Commission des libérations conditionnelles du Canada et le Service correctionnel du Canada devront imposer une telle condition de non-communication ou expliquer les raisons pour lesquelles elles ont décidé de ne pas le faire si elles accordent au délinquant une libération anticipée.
Une condition de non-communication rattachée à une permission de sortir, à une libération conditionnelle ou à une libération d’office peut être valide durant toute la période de libération anticipée ou une partie de celle-ci.
Les contrevenants condamnés à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans purgeront leur peine dans une prison provinciale. Les victimes peuvent s’inscrire auprès des Services aux victimes provinciale pour être avisées si le contrevenant dépose une demande de libération conditionnelle.
Pour plus de renseignements, communiquer avec la Commission des libérations conditionnelles du Canada et le Service correctionnel du Canada. Leurs coordonnées figurent au bas le a page.
Lorsqu’un juge impose un « Engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite »
Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance du tribunal criminel. Il est prévu pour empêcher une personne de causer des lésions corporelles à une autre.
Vous pouvez demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public contre toute personne si vous craignez qu’elle ne cause des lésions corporelles à vous-même ou à votre famille, ou n’endommage votre propriété. Le défendeur peut être n’importe qui. Il peut s’agir d’un voisin, d’une connaissance ou d’un membre de votre famille. Le défendeur peut accepter ou être enjoint par le tribunal « de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite ».
Lorsque la Cour impose un engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite, elle doit considérer la possibilité d’y inclure une condition de non-communication et celle d’interdire au défendeur d’avoir ou de posséder des armes à feu.
L’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite a normalement une durée d’un an. Lorsqu’il prend fin, la personne l’ayant demandé peut en demander un autre si elle a de nouvelles preuves à l’appui de sa crainte que le défendeur ne lui fasse du mal, fasse du mal à un membre de sa famille ou endommage ses biens.
Pour plus de renseignements, veuillez-vous référer au dépliant du SPEIJ-NB intitulé « Engagement de ne pas troubler l’ordre public et ordonnance de protection ».