Des victimes vulnérables : mesures pour faciliter le témoignage

Le contact avec le système de justice pénale peut traumatiser ou angoisser la victime d’un acte criminel, surtout s’il s’agit d’un enfant ou d’une autre personne vulnérable. La loi prévoyait déjà des moyens de protéger les personnes vulnérables, mais des mesures de protection supplémentaires ont été mises en œuvre dans le but de faciliter leur témoignage devant le tribunal.

Une personne vulnérable est une victime ou un témoin qui est âgé de moins de 18 ans ou qui est atteint d’une incapacité mentale ou physique qui rend difficile son témoignage. Les victimes vulnérables ont automatiquement droit aux aides au témoignage et aux autres mesures de protection. Les autres victimes peuvent également demander des mesures de protection au tribunal. Le juge déterminera si elles y ont droit en tenant compte de leur âge, de la nature de l’infraction et de leur relation avec l’accusé.

Tout enfant victime ou témoin peut être appelé à témoigner. Les enfants âgés de 14 à 18 ans peuvent témoigner après avoir prêté serment comme les adultes. Les enfants âgés de moins de 14 ans peuvent témoigner après avoir promis de dire la vérité si le tribunal est d’avis qu’ils sont en mesure de comprendre les questions et d’y répondre.

Aides au témoignage 
Si une victime vulnérable éprouve de la difficulté à dire au tribunal ce qui s’est produit à cause de la présence de l’accusé ou de certaines personnes dans la salle d’audience, elle peut demander au tribunal de lui permettre de faire son témoignage à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran. Voici les aides au témoignage qui sont à la disposition des victimes vulnérables :

  1. a) Écran– On place une paroi devant la personne vulnérable pendant qu’elle témoigne dans la salle d’audience. Sauf le juge, la victime ou le témoin vulnérable ne peut pas voir les gens qui se trouvent dans la salle d’audience, mais ceux-ci peuvent voir la victime ou le témoin.
  2. b) Télévision en circuit fermé – On a recours à du matériel qui permet d’établir la communication visuelle et verbale entre la victime qui témoigne dans une pièce spéciale à l’extérieur de la salle d’audience et les gens qui se trouvent dans la salle d’audience.

Présence au tribunal d’une personne de confiance 
Il s’agit d’une personne qui accompagne la victime vulnérable dans la salle d’audience afin de l’aider à se sentir à l’aise et en sécurité. Une victime vulnérable peut demander au tribunal d’avoir une personne de confiance. Il peut s’agir d’un membre de sa famille, d’un ami ou d’un bénévole des Services aux victimes. La personne de confiance ne peut pas répondre aux questions à la place de la victime ou du témoin et elle ne doit pas avoir été assignée comme témoin dans la même instance.

Interdiction de publication 
Le tribunal peut ordonner aux médias et à quiconque de s’abstenir de publier, de diffuser ou de transmettre tout renseignement qui pourrait permettre d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin. Cette mesure de protection est obligatoire pour les témoins âgés de moins de 18 ans ainsi que pour les victimes d’infractions avec violence ou à caractère sexuel, peu importe leur âge. Le tribunal peut également prononcer une interdiction de publication à la demande d’autres victimes.

Déclaration enregistrée sur bande magnétoscopique 
Le tribunal peut recevoir en preuve l’enregistrement sur bande magnétoscopique de la déclaration faite par une victime vulnérable à la police au sujet de ce qui lui est arrivé. Cette méthode évite à la victime d’avoir à répéter sa déclaration. Cependant, la victime vulnérable doit être présente dans la salle d’audience pour attester que le contenu de l’enregistrement est véridique, et l’avocat de la défense peut lui poser des questions au sujet du contenu de l’enregistrement.

Exclusion du public 
Le tribunal peut faire sortir l’ensemble ou l’un des membres du public de la salle d’audience pour toute la durée ou pour une partie de l’audience.

Contre-interrogatoire par l’accusé 
Quand une personne accusée d’un crime décide de ne pas avoir recours aux services d’un avocat, le tribunal ne doit pas lui permettre d’interroger une victime ou un témoin âgé de moins de 18 ans. Le tribunal doit plutôt désigner un avocat qui se chargera de contre-interroger la victime ou le témoin. De plus, il s’agit d’une mesure de protection obligatoire à l’égard de toute victime de harcèlement criminel ou d’une infraction à caractère sexuel.

Sauf en ce qui concerne une déclaration enregistrée sur bande magnétoscopique, c’est la victime vulnérable, son père, sa mère ou son tuteur qui doit demander des mesures de protection au tribunal. Il suffit pour la victime de prévenir le coordonnateur des Services aux victimes, le procureur de la Couronne ou le juge qui préside avant l’instance ou en tout temps pendant celle-ci. Les tribunaux accordent normalement les mesures de protection demandées par une personne qui y a droit, sauf s’ils sont d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

Les enfants, leurs parents ou leur tuteur et les autres victimes vulnérables peuvent se prévaloir de l’aide et du soutien des Services aux victimes pendant tout le processus judiciaire. Les Services aux victimes donnent aussi aux victimes et à leur famille un compte rendu à l’issue de l’instance afin de leur expliquer ce qui s’est passé.