Des victimes de crime : Soyez au courant de vos droits

Le 23 juillet 2015, une nouvelle loi fédérale appelée la Charte canadienne des droits des victimes, souvent appelée la « Charte des droits des victimes », est entrée en vigueur.

La présente publication vise à décrire les droits améliorés des victimes de crime prévus dans la Charte des droits des victimes. Les droits en question cherchent à assurer le traitement des victimes de crime avec compassion, équité et respect. Ce guide définit le terme « victime », il traite de divers points relatifs au système de justice pénale par rapport auxquels les victimes jouissent de droits précis et il explique quand les victimes peuvent exercer de tels droits.

Selon la nouvelle Charte des droits des victimes, une victime est une personne qui a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration démontrée ou prétendue d’un crime. Pour être considéré comme une victime aux fins de l’exercice de vos droits, vous devez communiquer avec la police et lui livrer un compte rendu véridique. Même si la police ne dispose pas de suffisamment de preuve pour inculper quelqu’un du crime ou que l’accusé n’est pas déclaré coupable, vous pourriez toujours avoir droit à certains services à la disposition des victimes.

L’accusé est une personne qui a été inculpée d’une infraction en vertu du Code criminel, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou d’autres lois pertinentes.

Il arrive parfois que les victimes de crime ne puissent pas agir en leur propre nom. La victime pourrait par exemple être décédée ou être handicapée, ou il pourrait s’agit d’un mineur. Le cas échéant, il est possible pour d’autres personnes d’agir au nom de la victime. Les personnes qui suivent ont, en particulier, le pouvoir de le faire :

  • l’époux ou l’épouse de la victime;
  • un conjoint de fait qui a habité avec la victime durant au moins une année avant le décès de la victime;
  • un parent de la victime, y compris ses enfants/personnes à charge; ou
  • une personne qui a les responsabilités décisionnelles de la victime ou qui en prend soin ou qui a la garde ou prend soin d’une personne à charge de la victime.

Non. Si quelqu’un est inculpé d’une infraction ou qu’il est déclaré coupable d’une infraction et a souffert d’un préjudice en raison de la perpétration de l’infraction en question, il n’est pas considéré comme une victime en vertu de la Charte des droits des victimes. Dans le même ordre d’idées, une personne n’est pas considérée comme une victime de crime lorsqu’elle est jugée inapte à subir un procès ou n’est pas tenue criminellement responsable en raison d’un trouble mental par rapport au crime survenu.

Pour jouir de ses droits, l’intéressé doit être présent au Canada, être citoyen canadien ou être résident permanent.

Les droits en question s’appliquent seulement si :

  • l’infraction est survenue au Canada;
  • l’accusé fait l’objet de poursuites au Canada; ou
  • l’accusé purge sa peine ou bénéficie d’une mise en liberté sous condition au Canada.

Les victimes peuvent exercer leurs droits à certains points au sein du système de justice pénale du Canada, notamment :

  • lorsqu’un crime (ou un présumé crime) fait l’objet d’une enquête;
  • lorsqu’une personne est poursuivie pour une infraction; ou
  • lorsque le contrevenant se trouve au sein du processus correctionnel (prison, probation, liberté conditionnelle) ou du processus de mise en liberté sous condition;
  • lorsque l’accusé n’est pas tenu criminellement responsable en raison d’un trouble mental ou qu’il est jugé inapte à subir un procès et qu’il se trouve sous la responsabilité de tribunaux ou de commissions de révision.

La Charte des droits des victimes accorde aux victimes de crime les droits qui suivent :

  • à l’information
  • de participation
  • à la protection
  • au dédommagement
  • de déposer une plainte

Nota – La Charte des droits aux victimes n’accorde pas aux victimes ou aux personnes agissant au nom des victimes le statut de partie, d’intervenant ou d’observateur au cours d’une procédure criminelle.

Le droit à l’information

Vous avez le droit d’obtenir des renseignements au sujet du système de justice pénale et de votre dossier.

Cela englobe des renseignements précis sur l’enquête, ainsi que des renseignements sur les poursuites et la peine imposée à la personne qui vous a causé un préjudice. Vous avez, à titre de victime, le droit d’être au courant des programmes de services accessibles aux victimes et de la façon d’y accéder. (Voir Services aux victimes d’actes criminels.)

La police, les services de poursuites publiques, les services correctionnels et les commissions de révision ne fournissent pas systématiquement des renseignements aux victimes – vous devez les demander. Si vous êtes une victime de crime, vous pouvez demander des renseignements au sujet :

  • de l’état et du résultat de l’affaire vous concernant;
  • du calendrier des poursuites criminelles ainsi que du résultat des poursuites en question;
  • de la mise en liberté sous condition du contrevenant ainsi que du moment de cette mise en liberté et des conditions qui y sont rattachées;
  • des copies des ordonnances visant la caution, la probation et les condamnations avec sursis;
  • des renseignements au sujet d’un accusé se trouvant sous la responsabilité d’une commission de révision ou d’un tribunal, ou ayant été jugé inapte à subir un procès.

Certains renseignements sont accessibles au public et vous pouvez, vous, à titre de victime, ou votre famille, les demander, notamment :

  • des renseignements sur l’infraction ayant été perpétrée et le tribunal ayant déclaré le contrevenant coupable;
  • le moment où la peine du contrevenant a débuté et sa durée supposée;
  • le moment où le contrevenant sera admissible à une libération conditionnelle ou à des sorties sans surveillance.

Les Services aux victimes peuvent vous expliquer vos options pour la réception de renseignements au sujet du contrevenant incarcéré. Les renseignements fournis peuvent légèrement varier entre les autorités fédérales et provinciales ainsi que selon la nature de chaque cas.

Certaines victimes ne veulent rien savoir au sujet du contrevenant après le procès. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire ni de demander des renseignements au sujet du cas si vous ne le souhaitez pas.

Si vous souhaitez recevoir les renseignements en question, vous devez vous inscrire. Si vous avez moins de 18 ans, un parent ou un tuteur devra s’inscrire en votre nom. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez la responsabilité de fournir vos coordonnées courantes pour continuer à être renseigné au sujet du contrevenant.

Au Nouveau-Brunswick, vous devez vous inscrire auprès des Services aux victimes pour obtenir des renseignements sur la mise en liberté d’un contrevenant qui a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de moins de deux ans.

Un contrevenant condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus purgera sa peine dans un pénitencier fédéral. Le cas échéant, vous devez vous inscrire auprès du Programme national des services aux victimes.

Une fois inscrit à titre de victime, vous pourrez demander des renseignements au sujet de la personne qui vous a causé un préjudice auprès du Service correctionnel du Canada et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Vous pouvez décider de désigner une personne qui sera notifiée en votre nom. Si vous optez pour cette option, ni l’un ni l’autre organisme ne communiqueront directement avec vous.

Le droit de participation

La Charte des droits des victimes attribue aux victimes deux droits particuliers ayant trait à la participation au processus de justice pénale :

  • le droit de déposer une déclaration et le droit qu’elle soit prise en considération;
  • le droit que soit pris en considération votre point de vue en ce qui concerne les décisions qui pourraient toucher vos droits en tant que victime.

Une déclaration est un énoncé écrit qu’une personne affectée par un crime peut préparer à l’intention du tribunal au moment du prononcé de la sentence. La victime fait part au tribunal, dans ses propres mots, du préjudice qui lui a été causé par le crime. La déclaration lui permet de s’exprimer au sein du système de justice pénale. Elle peut inclure des photographies ou des dessins expliquant comment le crime l’a affectée. Elle peut être préparée par la victime ou par une personne agissant au nom de la victime. La cour doivent également tenir compte des déclarations lorsqu’ils déterminent la peine de l’accusé. Pour plus de renseignements sur la préparation d’une déclaration, voir le dépliant « Des victimes vulnérables ».

Pour vous inscrire au Programme national des services aux victimes, vous devez remplir un formulaire Demande pour recevoir des renseignements en tant que victime. Vous pouvez obtenir ce formulaire auprès des Services aux victimes de Justice et Sécurité publique. Ou, vous pouvez télécharger le formulaire du site Web du Service correctionnel du Canada ou de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Le formulaire peut ensuite être retourné au Service correctionnel du Canada ou à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. La réception d’une confirmation d’inscription auprès d’un organisme signifiera que vous êtes également inscrit auprès de l’autre. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire deux fois.

Oui. À moins que le geste ne pose un risque pour la sécurité publique, vous pouvez préparer une déclaration et la soumettre à la Commission des libérations conditionnelles du Canada – auquel cas le Service correctionnel du Canada vous remettra une photographie courante du contrevenant prise avant sa mise en liberté.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada vous fournira de plus la date de mise en liberté du contrevenant, sa destination, les conditions rattachées à sa mise en liberté et des copies de la ou des décisions rendues. On vous précisera si les conditions auxquelles est assujetti le contrevenant ont changé ou ont été supprimées.

Finalement, vous avez, à titre de victime, accès aux Services de médiation entre la victime et le délinquant si vous souhaitez avoir des contacts avec votre contrevenant.

Cliquez ici pour plus de renseignements au sujet de ces services. Vous pouvez également consulter le Guide pour les victimes – Services d’information sur le site de la Commission nationale des libérations conditionnelles du Canada lorsque le contrevenant se trouve sous la responsabilité de cette dernière.

Le droit à la protection

La Charte des droits des victimes accorde aux victimes le droit à la sécurité et au respect de la vie privée à tous les échelons du processus de justice pénale.

Selon les détails propres à leur cas, les victimes qui témoignent devant le tribunal pourraient avoir droit à diverses mesures de protection, notamment :

  • la fourniture d’un témoignage par télévision en circuit fermé;
  • le dépôt d’un témoignage derrière un écran;
  • le dépôt d’un témoignage en compagnie d’une personne de soutien à proximité.

Ces mesures de protection doivent être fournies aux victimes faisant partie de certains groupes vulnérables à leur demande, mais les autres victimes peuvent demander au tribunal de leur permettre d’avoir recours à des dispositifs les aidant à se sentir en sécurité lorsqu’elles témoignent. Lorsque vous demandez un tel dispositif, le tribunal doit prendre en considération votre sécurité et votre protection ainsi que la nécessité d’assurer un déroulement juste et ouvert du processus de justice pénale.

La Charte des droits des victimes vous fournit une protection raisonnable contre l’intimidation et les représailles. Si vous avez peur, vous devriez signaler à la police que vous souhaitez l’imposition d’une ordonnance de non-communication. Le renseignement sera versé au dossier de la police et fourni à la Couronne. Le droit d’une victime à la sécurité signifie que la cour doivent prendre en compte la sécurité et la protection de la victime à divers points du processus, par exemple lorsque des décisions sont prises au sujet de la libération sous caution de l’accusé. La cour considère inévitablement la possibilité d’une ordonnance de non-communication dans certaines situations.
Si le contrevenant est assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée (un type de peine purgée dans la collectivité) et que vous redoutez d’avoir des contacts avec le contrevenant, vous pouvez demander dans la déclaration que vous soumettez à la Commission des libérations conditionnelles du Canada une ordonnance de non-communication. La Commission des libérations conditionnelles peut empêcher de façon raisonnable l’accusé d’avoir des contacts avec vous. Elle peut, par exemple, rendre une ordonnance stipulant que l’accusé doit demeurer à une certaine distance de vous. C’est ce qu’on appelle une ordonnance de non-communication avec certaines restrictions géographiques.

Si une ordonnance de non-communication est en vigueur, mais que vous souhaitez avoir des contacts avec l’accusé/le contrevenant, vous pouvez signer un formulaire pour renoncer à l’imposition de cette condition ou consentir à avoir des contacts avec l’accusé/le contrevenant. La renonciation ou le consentement au contact doivent toutefois être confirmés par le tribunal.

Si l’accusé est reconnu coupable du crime, la victime qui souhaite demeurer en contact avec le contrevenant DOIT remplir un « Formulaire de consentement de la victime » AVANT le prononcé de la sentence. Les victimes devraient s’assurer de consulter l’un des coordonnateur des Services aux victimes.

Pour plus de renseignements sur les situations où une ordonnance de non-communication peut aider à la protection des victimes, consultez Êtes-vous une victime de crime? Vous pouvez demander aucune communication avec le contrevenant.

Les victimes de crime peuvent demander au tribunal de considérer la protection de leur identité durant le procès. Le tribunal pourrait par exemple ordonner une interdiction de publication. Une telle interdiction toucherait les documents publics relatifs à l’affaire. Si vous êtes une victime de moins de 18 ans, votre nom et les autres renseignements qui pourraient permettre votre identification, comme l’endroit où vous habitez, celui où vous travaillez ou vos liens avec l’accusé, sont toujours visés par une interdiction de publication. Une telle mesure contribue à protéger votre vie privée et à empêcher le harcèlement.

Si vous êtes une victime d’agression de nature sexuelle, le Code criminel protège désormais le mode de gestion des dossiers des tiers pour assurer la confidentialité des renseignements à votre sujet. Les dossiers des tiers sont les documents qui renferment des renseignements à votre sujet, comme les dossiers médicaux. L’accusé et son avocat ne peuvent pas avoir accès à ces documents aussi facilement que par le passé parce qu’il faut désormais considérer en premier lieu la sécurité et la protection de la victime.

Le droit au dédommagement

La Charte des droits des victimes vous attribue le droit de demander au tribunal d’envisager de rendre une ordonnance de dédommagement.

Un dédommagement est un montant d’argent que l’accusé paie à une victime pour couvrir les pertes financières qu’a entraînées le crime. Il peut être ordonné pour des dommages à des biens ou la perte de biens; pour une perte financière ou des dépenses dues à des blessures; dans les situations où la victime de l’infraction fait partie d’un ménage avec le contrevenant, pour les frais réels de déménagement du ménage du contrevenant en vue de l’occupation d’un logement temporaire, d’alimentation, de garde d’un enfant ou de transport; pour des pertes engagées lors de l’achat involontaire de biens volés ou du prêt d’argent relativement à des biens volés.

Le tribunal peut ordonner un dédommagement dans le cadre de la peine imposée au contrevenant. Le dédommagement peut

  • faire partie d’une ordonnance de probation;
  • faire partie d’une ordonnance de condamnation avec sursis;
  • constituer une ordonnance « indépendante » – (c’est-à-dire une ordonnance rendue en plus d’autres éléments de la peine).

Si l’accusé ne paie pas le montant ordonné, vous avez le droit d’inscrire l’ordonnance comme jugement de tribunal civil, ce qui signifie qu’elle peut être exécutée par un tribunal civil (par opposition à un tribunal criminel). Si l’ordonnance de dédommagement faisait partie d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de condamnation avec sursis, elle peut être déposée auprès du tribunal civil jusqu’à l’expiration de l’ordonnance en question. S’il s’agissait d’une ordonnance indépendante, elle peut être déposée immédiatement après le prononcé de la sentence.

Pour plus de renseignements sur l’exécution d’une créance judiciaire par un tribunal civil, consultez le dépliant « L’exécution des jugements ».

Les changements récemment apportés au Code criminel exigent que :

  • les tribunaux considèrent la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement pour les pertes faciles à calculer;
  • les victimes soient autorisées à décrire les pertes faciles à calculer au moment du prononcé de la sentence;
  • la capacité du contrevenant de payer n’empêche pas nécessairement la cour d’ordonner un dédommagement.

Vous pouvez, à titre de victime, demander un dédommagement en remplissant un formulaire Déclaration relative au dédommagement. La police vous fournira ce formulaire en même temps qu’une fiche d’information expliquant ce qu’est le dédommagement.

Vous devriez remettre à la police le formulaire rempli et les copies des documents à l’appui de votre demande de dédommagement (c.-à-d. factures, reçus, lettres d’employeur, estimations, etc.).

Si vous souhaitez demander un dédommagement et que la police ne vous a pas fourni de formulaire ou que vous avez changé d’idée et que vous désirez maintenant demander un dédommagement, vous pouvez demander un exemplaire du formulaire aux Services aux victimes.

La police fournira la documentation que vous lui aurez remise au procureur de la Couronne. Ce dernier décidera s’il dispose de suffisamment de renseignements pour demander un dédommagement au tribunal. Si vous avez des renseignements supplémentaires à fournir, vous devriez communiquer avec le procureur de la Couronne sans attendre.

Si le tribunal rend une ordonnance de dédommagement, une copie de l’ordonnance vous sera fournie par le tribunal. Assurez-vous que le tribunal dispose de vos coordonnées, y compris votre adresse à jour.

Le droit de déposer une plainte

La Charte des droits des victimes fournit aux victimes de crime le droit de déposer une plainte si elles estiment que leurs droits n’ont pas été respectés ou leur ont été niés.

Chaque province est dotée de sa propre série de formalités concernant les plaintes contre un organisme provincial comme la police, les procureurs de la Couronne et les Services aux victimes. Les victimes doivent comprendre, lorsqu’elles exercent leurs droits, qu’elles n’ont pas le statut de tierce partie dans le cadre des actions en justice. Les droits des victimes ne visent pas à gêner la discrétion fournie à la police et au procureur dans l’exécution de leurs fonctions ni à causer de longs retards dans les procédures ou à compromettre une enquête. Les victimes ne peuvent pas non plus exercer leurs droits d’une manière qui pourraient mettre en danger la vie ou la sécurité de quiconque d’autre ni gêner les décisions prises par une personne ou un organisme autorisés à mettre en liberté un contrevenant dans la collectivité. Le système de justice pénale doit respecter des droits des victimes d’une manière raisonnable et il le fait en tenant compte de la sécurité et des préoccupations des victimes tout en évitant les conséquences imprévues pour le système de justice pénale.

Nota – Il est important de faire remarquer que la violation de vos droits en vertu de la Charte des droits des victimes ne crée pas un motif d’action. En d’autres termes, vous n’avez pas droit à des dommages-intérêts ni de droit d’appel par rapport à une décision ou à une ordonnance.